Association Belge de Psychothérapie
CODE D’ETHIQUE ET PLAINTES
CODE D’ETHIQUE ET PLAINTES
Code d’Ethique et Plaintes
L’ABP-BVP adopte comme code d’éthique le Statement of Ethical Principles de l’EAP, sous réserve des dispositions qui seraient contraires à la Loi belge. Les membres effectifs individuels doivent attester par écrit qu’ils se conforment quant à leur pratique psychothérapeutique au code d’éthique de l’ABP-BVP et donc de l’EAP, ce qui est obligatoirement requis pour l’attribution du CEP. Les Statuts prévoient aussi que les organisations membres effectifs aient un code d’éthique compatible avec les principes de l’EAP.
Suivant par là les principes et directives de l’EAP, l’Association a le souci de promouvoir l’éthique dans la pratique de la psychothérapie. Dans ce but, elle veille à ce que cet aspect soit suffisamment présent dans la formation du psychothérapeute candidat au titre de membre effectif ; elle invite ses membres à prendre conscience de la portée éthique des actes posés dans le cadre de leur pratique et à continuer de développer leur formation dans ce domaine ; elle organise ou participe à des colloques, conférences, ateliers et séminaires traitant de l’éthique ; elle cherche aussi à informer ses membres des publications, évènements, décisions,… sur ce thème et à les tenir au courant des recommandations faites par l’Ethics Committee de l’EAP ; elle recommande notamment que les psychothérapeutes soient adéquatement couverts par une assurance professionnelle.
Un Comité d’Ethique a été constitué par le Conseil d’Administration et est chargé des questions relatives à l’éthique.
Le Comité est composé d’au moins trois membres élus parmi les membres du Conseil d’Administration ; font partie de droit du Comité le président, le vice-président et le secrétaire. Le Conseil d’Administration nomme et révoque les membres du Comité.
Le Comité d’Ethique est chargé par le Conseil d’Administration des questions relatives à l’éthique, et de donner avis et assistance au Conseil et aux membres en cette matière.
Entre autres tâches, il veille à la bonne application du code d’éthique et à sa mise à jour ; il veille à l’aspect éthique du fonctionnement et des procédures de l’Association ; il assure une mission de prévention en participant aux activités organisées et aux initiatives prises par l’Association en matière d’éthique ; il se charge de la transmission d’informations qui pourraient être utiles aux membres (colloques, formations, publications, avis,…), et les incite à une vigilance en matière d’éthique professionnelle ; il émet un avis sur demande du Conseil concernant des questions posées ou des difficultés rencontrées par les membres dans leur pratique professionnelle.
Il a également pour fonction d’examiner et d’instruire les plaintes concernant les membres de l’Association et de donner son avis au Conseil d’Administration pour l’éclairer sur les suites et mesures à prendre. Il peut être chargé par le Conseil d’effectuer des missions de médiation ou de conciliation entre les plaignants.
Si des frais exceptionnels devraient être encourus dans l’examen d’une plainte ou d’une autre activité, le Comité en informe préalablement le Conseil d’Administration et émet un avis par qui et comment ces frais devraient être supportés.
Procédure en cas de plainte concernant un membre
Une plainte concernant un membre de l’Association peut être introduite par un tiers ou par un autre membre. Elle doit être adressée par écrit au Conseil d’Administration à l’attention du président de l’Association.
Le président convoque le Comité d’Ethique afin de décider si la plainte est recevable et fondée. Dans ce cas, le Comité est chargé de rechercher les informations nécessaires, d’entendre les parties en cause et d’émettre un avis dans un délai de douze mois. Le Comité mandate un ou plusieurs de ses membres pour mener des investigations en leur donnant des instructions claires quant au contenu et aux limites de leurs missions.
Il est fait appel au sens des responsabilités des membres de l’Association impliqués dans une investigation menée par le Comité d’Ethique pour qu’ils coopèrent promptement, apportent les informations demandées et se présentent aux convocations qui leur sont adressées, cela toutefois dans la mesure du possible et sans que cela puisse en aucune manière porter atteinte à leurs droits et appels dans d’autres procédures à leur égard.
Le Comité peut faire appel à des experts.
Le Comité remet un rapport confidentiel au Conseil d’Administration qui statuera soit par un avis ou une injonction, soit par une demande d’exclusion. La décision du Conseil d’Administration sera consignée dans un procès-verbal, et sera notifiée au membre concerné soit par lettre recommandée, soit lors d’une entrevue avec un administrateurs mandaté par le Conseil à cet effet. Le membre concerné aura un délai de trente jours à dater de l’envoi recommandé ou de l’entrevue pour faire appel de cette décision et demander à être entendu par le Conseil d’Administration. En cas d’exclusion et une fois le délai d’appel passé, le Conseil saisira l’Assemblée Générale qui agira conformément aux Statuts (Art.8).
En cas de plainte déposée par un tiers, le Comité sera chargé de le tenir au courant de l’avancement de la procédure et de communiquer la décision finale prise, de la manière la plus appropriée.
Les membres du Comité s’engagent à respecter une stricte confidentialité de leurs travaux, hormis leur rapport au Conseil d’Administration. Ils s’engagent à se retirer des débats si le contenu les implique personnellement ou implique une personne qui leur est proche.
Les décisions sont prises à l’unanimité. En cas de désaccord, le dossier sera soumis directement au Conseil d’Administration qui décidera à la majorité simple des voix.
Lorsqu’une décision concerne un membre titulaire du CEP, l’ABP-BVP informera l’EAP en la personne du Registrar et enverra un rapport confidentiel afin de demander la radiation du membre exclu du Registre Européen de psychothérapie. Si les circonstances l’exigent, une demande de suspension provisoire du Registre peut être demandée anticipativement.
Les modifications au Règlement d’Ordre Intérieur se font par le Conseil d’Administration à la majorité des deux tiers, sauf les cas relevant de la compétence de l’Assemblée Générale.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.
Membres de Conseil d’Administration:
EAP Statement of Ethical Principles 2002 – Français
Les psychothérapeutes respectent la dignité et la valeur de tout individu et luttent pour la sauvegarde et le maintien des droits humains fondamentaux. Ils ont la volonté d’accroître la connaissance du comportement humain et de la compréhension de soi et des autres, et l’utilisation de cette connaissance pour l’amélioration du bien-être de l’humanité. Dans la poursuite de ces objectifs, ils s’engagent à protéger le bien-être des personnes qui font appel à leurs services, des personnes en relation avec ceux qui utilisent leurs services (pour autant que cela ne soit pas en conflit avec les besoins de leurs patients) et des personnes participant à ou faisant objet de recherches. Les psychothérapeutes respectent les membres de leur profession et des professions apparentées, et s’engagent, pour autant que cela leur soit possible et n’entre pas en conflit avec les intérêts de leurs patients, à leur fournir les informations nécessaires et à établir des relations mutuelles respectueuses. Ils utilisent leurs compétences uniquement à des fins compatibles avec ces valeurs et veillent à ne pas permettre à d’autres d’en faire un mauvais usage. Réclamant pour eux-mêmes la liberté d’information et de communication, les psychothérapeutes acceptent la responsabilité que cette liberté exige, à savoir : compétence, objectivité dans l’utilisation de leurs capacités, souci des intérêts de leurs patients, de leurs collègues, de leurs étudiants, des participants à leurs travaux de recherches et des membres de leurs associations.
Poursuite de ces idéaux, les psychothérapeutes souscrivent à des principes éthiques précis dans les domaines suivants :
Les psychothérapeutes coopèrent pleinement avec leurs propres associations et organisations professionnelles, nationales et européennes ainsi qu’avec l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP) en répondant promptement et complètement aux demandes et enquêtes émanant de tout comité, dûment constitué, d’éthique ou de déontologie des associations et organisations dont ils sont membres ou auxquelles ils appartiennent. L’inscription au Registre du Certificat Européen de Psychothérapie (CEP) oblige le psychothérapeute à adhérer à tous ces principes.
PRINCIPE 1. RESPONSABILITÉ
général: Durant leurs prestations de services, les psychothérapeutes défendent les plus hauts critères de qualité de leur profession ; ils acceptent la responsabilité des conséquences de leurs actes et s’engagent à veiller à ce que leurs services soient utilisés à bon escient.
Principe 1.a : En tant que praticiens, les psychothérapeutes ont conscience de leur lourde responsabilité sociale résultant du fait que leurs recommandations et leurs actes professionnels peuvent avoir un impact sur la vie d’autres personnes. Ils restent vigilants aux situations et influences d’ordre personnel, social, institutionnel, financier, environnemental ou politique qui pourraient entraîner un usage abusif de leurs influences.
Principe 1.b : Les psychothérapeutes clarifient d’avance avec leurs patients tous les aspects qui pourraient concerner leur travail en commun. Ils évitent toute relation qui pourrait limiter leur objectivité ou créer un conflit d’intérêts.
Principe 1.c : Les psychothérapeutes ont comme responsabilité de tenter de prévenir tout abus, effacement ou dénaturation de leurs découvertes par l’institution ou l’organisme dont ils sont les employés.
Principe 1.d : Comme membres de groupements nationaux ou professionnels, les psychothérapeutes demeurent soumis en tant que personnes individuelles aux plus hauts critères de qualité de leur profession.
Principe 1.e : Comme professeurs ou formateurs, les psychothérapeutes reconnaissent que leur obligation majeure est d’aider les autres à acquérir des connaissances et des compétences. Ils contribuent à la haute qualité de leur enseignement en donnant des informations de manière objective, complète et exacte.
Principe 1.f : Comme chercheurs, les psychothérapeutes assument la responsabilité du choix de l’objet de leurs recherches et des méthodes utilisées dans leurs investigations, leurs analyses et leurs rapports. Ils préparent leurs recherches de manière à minimiser le risque que leurs découvertes puissent être interprétées à tort. Ils décrivent minutieusement le cadre et les limites de leurs données, et particulièrement lorsque leurs travaux se rapportent au domaine de la politique sociale, ou pourraient être interprétés aux détriments de personnes appartenant à une certaine classe d’âge, groupe sexuel, ethnie, milieu socioéconomique ou tout autre groupe social.
Dans la publication de leurs rapports concernant leurs travaux, ils ne suppriment jamais de données infirmant les résultats, et reconnaissent l’existence d’hypothèses alternatives et autres explications au sujet de leurs découvertes. Les psychothérapeutes ne s’attribuent que les travaux qu’ils ont réellement menés. Ils clarifient par avance avec toutes les personnes ou organismes concernés les futures utilisations et partages de données de leurs recherches. Les interférences avec l’environnement dans lequel les données sont collectées, doivent rester minimales.
PRINCIPE 2 : COMPÉTENCE
général: Le maintien de critères de qualité élevés en matière de compétence est une responsabilité partagée par tous les psychothérapeutes dans l’intérêt du public et celui de toute la profession. Les psychothérapeutes reconnaissent les limites de leurs compétences et les limitations de leurs techniques. Ils ne délivrent que des services et n’utilisent que des techniques, pour lesquels ils sont qualifiés de par leur formation et leur expérience. Dans les domaines où il n’existe pas encore de critères reconnus, les psychothérapeutes prennent toutes les précautions nécessaires pour protéger le bien-être de leurs patients. Ils maintiennent à niveau leurs connaissances dans les domaines de la santé, de la science et de leur profession, liés aux services qu’ils rendent.
Principe 2.a : Les psychothérapeutes indiquent avec précision leurs compétences, études, formations et expériences. Ils revendiquent comme preuves de leurs qualifications en matières d’études et de formation professionnelle, uniquement les diplômes et titres obtenus d’instituts de bonne réputation ou reconnus par l’EAP. Ils s’assurent de bien posséder les qualifications professionnelles minimales requises d’après les critères de l’EAP, ainsi que de ceux de la National Awarding Organisation compétente et de l’European Wide Accrediting Organisation dont relève leur modalité ou méthode, là où ces organisations existent. Ils respectent les autres sources de formations, d’enseignement et d’expériences reçus.
Principe 2.b : Comme praticiens, et comme professeurs ou formateurs, les psychothérapeutes s’acquittent de leurs tâches avec empressement et sur base d’une préparation soigneuse de telle manière que leur pratique soit de haute qualité et que leurs communications soient adéquates, pertinentes et d’actualité.
Principe 2.c : Les psychothérapeutes reconnaissent la nécessité d’une formation et d’un développement personnel continus, et sont ouverts aux nouvelles pratiques et aux évolutions des valeurs et des attentes.
Principe 2.d : Les psychothérapeutes reconnaissent les différences entre les personnes, comme celles qui peuvent être associées à l’âge, au sexe, au milieu socioéconomique ou ethnique, ainsi que les besoins particuliers des personnes qui ont pu être spécifiquement désavantagées. Ils se procurent les formations, expériences et conseils leur permettant d’assurer des services appropriés et compétents lorsqu’ils sont en relation professionnelle avec ces personnes.
Principe 2.e : Les psychothérapeutes qui sont impliqués dans des décisions portant sur des individus, ou dans des procédures, basées sur des résultats de tests, ont une bonne compréhension des évaluations psychologique ou scolaire, des problématiques de validation et du testing.
Principe 2.f : les psychothérapeutes reconnaissent que des problèmes et des conflits d’ordre personnel peuvent interférer avec l’efficacité professionnelle. De ce fait, ils s’abstiennent d’entreprendre toute activité dans laquelle leurs problèmes personnels les amèneraient à agir de manière inappropriée ou pourraient porter préjudice à un patient, à un collègue, à un étudiant ou à quelqu’un participant à des recherches. Dans les cas où ils prennent conscience de leurs problèmes personnels en cours d’activité, ils recherchent une assistance professionnelle adéquate pour déterminer s’il leur faut suspendre, arrêter ou limiter la portée de leur activité professionnelle.
Principe 2.g : Les psychothérapeutes s’engageant dans une nouvelle activité s’assurent d’avoir au préalable effectué toutes les formations et rempli toutes les conditions professionnelles requises par cette nouvelle activité ; ils s’assurent aussi que leur pratique de la nouvelle activité corresponde à un niveau de qualité le plus élevé possible, et que cela n’entraîne ni dilution, ni confusion ou conflit par rapport à leurs activités courantes.
PRINCIPE 3 : CRITERES EN MATIÈRE MORALE ET LEGALE
général: Pour les psychothérapeutes, les critères moraux et éthiques en matière de comportement sont une affaire d’ordre privé, comme pour tout autre citoyen, sauf lorsque cela pourrait compromettre le bon accomplissement de leurs responsabilités professionnelles, ou porter atteinte à la confiance du public envers la psychothérapie et les psychothérapeutes. Concernant leur comportement personnel, les psychothérapeutes sont sensibles à faire prévaloir les normes communes, et sont sensibles à l’impact éventuel que pourrait avoir la conformité ou la déviance par rapport à ces normes communes sur la qualité de leurs prestations de psychothérapeute. Les psychothérapeutes sont également sensibles au possible impact de leur comportement en public sur les capacités de leurs collègues à exercer leurs activités professionnelles.
Principe 3.a : En tant que professionnels, les psychothérapeutes agissent en accord avec les principes de l’EAP et de leur National Awarding Organisation (NAO), ainsi qu’avec les directives et critères concernant la pratique édictés par leur institut ou leur association professionnelle. Les psychothérapeutes se conforment également aux lois et règlementations publiques qui leur sont applicables. Dans les cas où des lois, règlementations ou pratiques européennes, nationales, provinciales, ou relevant d’une organisation ou d’une institution seraient en conflit avec les directives et critères de l’EAP, de la NAO ou de leurs institutions ou associations, les psychothérapeutes font mention de leur engagement envers les directives et critères de l’EAP, de la NAO ou de leurs institutions ou associations, et partout où cela est possible, ils s’efforcent de résoudre ces conflits. En tant que professionnels ils se préoccupent du développement de règlementations légales et para légales servant au mieux l’intérêt public, et s’efforcent de changer les règlementations existantes qui ne seraient pas bénéfiques pour l’intérêt public.
Principe 3.b : En tant qu’employés ou employeurs, les psychothérapeutes ne participent pas à, ni ne cautionnent, des pratiques qui sont inhumaines ou qui consistent en des actes illégaux ou injustifiables. Sans être limitatif, de telles pratiques sont notamment celles qui dans le travail, dans la formation, pour l’avancement ou l’engagement, se basent sur des considérations de race, de genre, de préférence sexuelle, de religion ou d’origine nationale.
Principe 3.c : Dans leurs fonctions professionnelles, les psychothérapeutes s’abstiennent de tout acte qui violerait ou porterait atteinte aux droits fondamentaux, civils et légaux de leurs patients ou de tout autre personne concernée.
Principe 3.d : En tant que praticiens, professeurs, formateurs et chercheurs, les psychothérapeutes sont conscients du fait que les valeurs auxquelles ils adhèrent, sont susceptibles d’influer sur leurs communications, sur l’utilisation de techniques, sur la sélection et la présentation de points de vue et de contenus, sur la nature et l’instrumentation de leurs recherches. Lorsqu’ils traitent de sujets pouvant être offensant, ils acceptent et respectent la diversité des attitudes et des sensibilités individuelles que pourraient avoir à cet égard les patients, les étudiants, les personnes en formation et les autres citoyens.
PRINCIPE 4. CONFIDENTIALITE
général: Les psychothérapeutes ont l’obligation majeure de respecter la confidentialité des informations reçues des personnes lors de leur travail en tant que psychothérapeute. Ils ne divulgueront ces informations qu’avec le consentement de la personne (ou de son représentant légal), sauf dans les circonstances inhabituelles où ne pas les divulguer représenterait probablement un risque précis pour la personne ou pour d’autres. Les psychothérapeutes informent leurs clients des limites légales en matière de confidentialité. Le consentement pour pouvoir divulguer à d’autres des informations devrait normalement s’obtenir par un écrit fait par la personne concernée.
Principe 4.a : Les informations concernant des enfants, des étudiants, des employés et autres personnes, obtenues dans la clinique ou dans des consultations, ou dans le traitement de données, ne sont discutées que pour des raisons professionnelles et seulement avec les personnes directement concernées par le cas. Les rapports écrits et verbaux ne présentent que des données en rapport avec les objectifs d’évaluation et d’expertise, et tous les efforts sont faits pour éviter une inutile intrusion dans la sphère de l’intimité des personnes.
Principe 4.b : Les psychothérapeutes qui présentent dans leurs écrits, dans leurs cours, ou dans d’autres communications publiques, des informations personnelles obtenues durant leurs activités professionnelles soit obtiennent au préalable l’autorisation adéquate de le faire, soit modifient adéquatement toute information pouvant servir à l’identification des personnes.
Principe 4.c : Les psychothérapeutes s’assurent du maintien de la confidentialité dans l’archivage et l’élimination des notes et dossiers, même dans les cas où ils seraient absents.
Principe 4.d : Dans un travail avec des personnes mineures ou d’autres personnes incapables de donner un consentement éclairé et volontaire, les psychothérapeutes sont particulièrement attentifs à protéger les intérêts de ces personnes et consultent de manière appropriée les autres personnes concernées.
PRINCIPE 5 : BIEN-ÊTRE DU PATIENT
général: Les psychothérapeutes respectent l’intégrité et protégent le bien-être des personnes et des groupes avec qui ils travaillent. Lorsque surgissent des conflits d’intérêts entre des patients et les institutions qui emploient leurs psychothérapeutes, ces derniers clarifient la nature et le sens de leur loyauté et de leurs responsabilités, et tiennent toutes les parties informées de leurs engagements. Les psychothérapeutes informent pleinement les patients du but et de la nature de toute procédure d’évaluation, de traitement, d’enseignement ou de formation, et reconnaissent ouvertement que les patients, les étudiants et les personnes participant à des formations ou à des recherches ont la liberté de choisir quant à leur participation. Exercer une coercition pour qu’une personne participe à des recherches ou continue à recevoir des services est non éthique.
Principe 5.a : Les psychothérapeutes sont continuellement conscients de leurs propres besoins et de leurs positions d’influence potentielles sur les personnes comme les patients, les étudiants, leurs subordonnés, les participants aux formations. Ils évitent d’exploiter la confiance et la dépendance de ces personnes. Ils s’efforcent d’éviter toute relation duale qui pourrait altérer leur jugement professionnel ou augmenter le risque d’exploitation. De manière non limitative, des relations duales sont par exemples le fait de faire des recherches sur ou de prendre en traitement des employés, des étudiants, des personnes en supervision, des amis proches ou des parents. Avoir une intimité d’ordre sexuel avec des patients, des étudiants, des personnes en formation ou participant à des recherches est non éthique.
Principe 5.b : Lorsqu’un psychothérapeute accepte à la demande d’un tiers de prendre un patient en traitement, le psychothérapeute s’engage à clarifier avec toutes les parties concernées la nature de ses relations avec ces parties.
Principe 5.c : Lorsqu’à la demande d’une organisation il est requis des psychothérapeutes d’enfreindre ces, ou même un seul, de ces principes éthiques, ils doivent clarifier la nature du conflit entre les principes et ce qui leur est demandé. Ils informent toutes les parties de leurs responsabilités éthiques en tant que psychothérapeutes et prennent les mesures appropriées.
Principe 5.d : Les psychothérapeutes fixent d’avance des modalités financières qui protègent les intérêts de leurs patients, leurs étudiants, les participants à leurs formations et leurs recherches, et qui sont bien comprises par ceux-ci. Ils ne perçoivent, ni ne donnent, aucune rémunération pour recommander des services professionnels à des patients. Ils consacrent une partie de leurs activités à des services pour lesquels ils sont peu ou pas rétribués.
Principe 5.e : Les psychothérapeutes mettent fin à une relation thérapeutique ou clinique dès l’instant où il paraît raisonnablement clair que le patient n’en retire aucun bénéfice, ou dès que le patient le leur demande. Ils proposent au patient de l’aider à trouver des sources alternatives d’aide.
Principe 6 : Relations professionnelles
général: Les psychothérapeutes agissent avec respect concernant les besoins, les compétences spécifiques et les obligations de leurs collègues en psychothérapie, psychologie, médecine et autres professions. Ils respectent les prérogatives et les obligations des institutions ou organisations auxquelles sont rattachés ces autres collègues.
Principe 6.a : Les psychothérapeutes ont une bonne notion des domaines de compétence des professions apparentées. Ils utilisent pleinement toutes les ressources professionnelles, techniques et administratives qui servent le mieux les intérêts des utilisateurs. L’absence de relations formelles avec d’autres travailleurs professionnels ne dégage pas les psychothérapeutes de la responsabilité d’assurer à leurs patients le meilleur service professionnel possible, ni ne les dégage de l’obligation d’agir avec prévoyance, diligence et tact pour obtenir l’assistance complémentaire ou alternative nécessaire.
Principe 6.b : Les psychothérapeutes connaissent et tiennent compte des traditions et pratiques d’autres groupes professionnels avec qui ils travaillent et ils coopèrent pleinement avec ces groupes. Si une personne reçoit des services similaires d’un autre professionnel, le psychothérapeute considère cette relation professionnelle avec attention et procède avec prudence et sensibilité aux résolutions thérapeutiques et veille au bien-être du patient. Le psychothérapeute discute de cette situation avec le patient de manière à minimiser les risques de confusion et de conflit et cherche quand c’est possible à maintenir des relations claires et bien établies avec les autres professionnels impliqués.
Principe 6.c : Les psychothérapeutes qui emploient ou supervisent d’autres professionnels ou des professionnels en formation acceptent l’obligation d’encourager le développement professionnel continu de ces personnes et prennent les mesures pour s’assurer de leurs compétences. Ils offrent des conditions de travail appropriées, des évaluations opportunes, des avis constructifs et des opportunités d’acquérir de l’expérience.
Principe 6.d : Les psychothérapeutes n’exploitent pas à des fins sexuelles ou autres, les relations professionnelles avec les patients, les élèves, les employés, les personnes en supervision ou qui participent à des recherches. Les psychothérapeutes n’excusent pas et ne participent pas à des harcèlements sexuels. Le harcèlement sexuel se définit par des commentaires, des gestes ou des contacts physiques, faits de manière délibérée ou répétée, à caractère sexuel et qui ne sont pas désirés par la personne à qui ils sont adressés.
Principe 6.e : Lorsque des psychothérapeutes apprennent qu’un autre psychothérapeute a commis une violation d’un principe éthique, ils tentent de résoudre de manière informelle la situation en attirant l’attention du psychothérapeute sur son comportement, s’ils estiment qu’il est opportun de le faire ainsi. Cette manière informelle sera normalement appropriée lorsque la transgression est de nature mineure et, ou, est due à un manque de sensibilité, de connaissance ou d’expérience. Ces efforts pour apporter une solution de manière informelle seront effectués en faisant attention aux droits de confidentialité. Si la violation éthique ne paraît pas pouvoir se traiter par cette voie informelle, ou si elle est de nature plus grave, les psychothérapeutes en informent l’institution, l’organisation ou le comité d’éthique ou de déontologie concernés.
Principe 6.f : Le mérite provenant d’une publication en revient à ceux qui ont contribué à cette publication en proportion de leurs contributions professionnelles. Des contributions majeures d’ordre professionnel faites par plusieurs personnes sur un sujet commun sont attestées par la mention des co-auteurs en mettant en tête de liste la personne ayant apporté la contribution principale. Des contributions mineures d’ordre professionnel ou d’assistance dans l’écriture ou autre assistance non professionnelle peuvent être reconnues par des notes en bas de pages ou par une déclaration préliminaire. Une reconnaissance par une citation spécifique est faite pour des éléments publiés ou non qui ont directement influencé la recherche ou l’écriture. Les psychothérapeutes qui collectent des textes ou éditent du matériel en vue de publications, publient les textes au nom du groupe des auteurs originaux avec leur propre nom en tant que directeur ou éditeur, si c’est approprié. Toutes les personnes qui ont apporté une contribution sont reconnues et nommées.
Principe 6.g : Lorsqu’ils conduisent des recherches dans des institutions ou des organisations, les psychothérapeutes s’assurent d’avoir les autorisations nécessaires pour ces recherches. Ils sont conscients de leurs obligations envers les futurs chercheurs, et s’assurent que l’institution qui les accueille, reçoive les informations adéquates sur les recherches et reçoive la reconnaissance due à leur contribution.
PRINCIPE 7 : DECLARATION PUBLIQUE
général: Les déclarations publiques, les offres de services, la publicité et les activités promotionnelles des psychothérapeutes ont comme objectif d’aider le public à avoir un jugement éclairé et à pouvoir faire des choix en étant bien informé. Les psychothérapeutes présentent de manière précise et objective leurs qualifications professionnelles, leurs affiliations et leurs fonctions ainsi que les institutions et organisations auxquelles ils peuvent être associés ou dont ils font état dans leurs déclarations publiques. Dans les déclarations publiques contenant des informations d’ordre psychothérapeutique, des opinions professionnelles ou des informations sur la disponibilité de techniques, produits, publications et services, les psychothérapeutes évoquent des découvertes et techniques qui sont généralement acceptables et en indiquent les limites et incertitudes.
Principe 7.a : Dans les annonces et les publicités concernant leurs services, les psychothérapeutes peuvent donner les informations suivantes en vue de décrire les services offerts et la personne qui fournit ces services : nom, le grade académique ou le certificat de formation le plus élevé correspondant à ces services et obtenu d’une institution accréditée, la date et la modalité de leur ECP, leurs qualités de membre d’associations de psychothérapie et d’organisations professionnelles, adresse, numéro de téléphone, heures de consultation, une brève énumération du genre de services psychothérapeutiques offerts, une présentation appropriée des informations à propos des honoraires, les langues parlées, leur position quant aux payements par des assurances ou par des tiers, et d’autres informations brèves et pertinentes. Des informations complémentaires ou importantes pour le consommateur peuvent s’y ajouter pour autant qu’elles ne soient pas prohibées par d’autres paragraphes contenus dans ces Principes d’Ethique.
Principe 7.b : Dans leurs annonces ou leurs publicités concernant les services ou les publications proposés, les psychothérapeutes ne présentent pas leur affiliation à une organisation quelle qu’elle soit, d’une manière qui ferait croire à tort à une caution ou à une certification de la part de cette organisation. Par exemple, et en particulier, les psychothérapeutes ne mentionnent pas le fait d’être enregistré ou d’avoir un statut dans une organisation ou association, tant au niveau national qu’européen, d’une manière qui laisserait entendre qu’un tel statut implique une qualification ou une compétence professionnelle particulière. Les déclarations publiques incluent, sans y être limité, les communications faites par l’intermédiaire de périodiques, de livres, de listes, d’annuaires, de sites internet, de la télévision, de la radio ou de films. Elles ne peuvent pas contenir (i) de déclarations fausses, frauduleuses, trompeuses, fallacieuses ou injustes ; (ii) une interprétation trompeuse d’un fait ou une déclaration qui pourrait être trompeuse en raison du fait que seule une partie des faits soient dévoilés hors du contexte ; (iii) de témoignage de patients concernant la qualité des services ou des produits offerts par le psychothérapeute ; (iv) de déclaration faite dans l’intention de, ou susceptible de, créer des espérances fausses ou injustifiées quant à des résultats favorables ; (v) une déclaration relatant une capacité unique, inhabituelle ou exceptionnelle ; (vi) une déclaration qui intentionnellement ou indirectement viserait les peurs, les angoisses ou les émotions d’un patient quant aux possibles effets résultant du fait de ne pas faire appel aux services offerts ; (vii) une déclaration indiquant les avantages comparés de services offerts ; (viii) une déclaration sollicitant directement des clients individuels.
Principe 7.c : Les psychothérapeutes n’offrent pas de compensation ni d’objets de valeur à des représentants de la presse, de la radio, de la télévision, ou d’autres moyens de communication dans l’attente de, ou en remerciement de, une publicité professionnelle par le biais d’un article ou d’une nouvelle. Les publicités payées doivent être identifiables comme telles sauf s’il apparaît clairement par le contexte qu’il s’agit bien d’une publicité payée. En cas de diffusion par la radio ou la télévision, la publicité est préenregistrée et approuvée par le psychothérapeute avant diffusion. Une copie des publicités et des enregistrements diffusés est conservée par le psychothérapeute.
Principe 7.d : Les annonces et publicités pour des groupes en développement personnel, des séances pour des groupes spécifiques, des cours, des études de cas, des formations, indiquent clairement les objectifs visés et décrivent clairement les expériences ou les formations qui y seront données. Les diplômes, la formation et l’expérience des membres de l’équipe sont précisés de manière appropriée, et mis à disposition avant le début de la constitution du groupe, des cours de formation ou des services. Une déclaration claire des frais et des implications contractuelles doit être disponible avant la participation.
Principe 7.e : Les psychothérapeutes associés au développement ou à la promotion de techniques psychothérapeutiques, de produits, de livres ou d’autres choses destinées à la vente commerciale, s’efforcent à raisonnablement s’assurer que leurs annonces et leurs publicités soient présentées de manière professionnelle, éthique et scientifiquement acceptable, et offrent des informations factuelles.
Principe 7.f : Les psychothérapeutes ne participent pas pour leur profit à des annonces commerciales ou des publicités recommandant au public l’achat ou l’usage de spécialités, ou de produits ou services uniques, lorsque cette participation est basée uniquement sur la possible identification à un psychothérapeute.
Principe 7.g : Les psychothérapeutes présentent la science et l’art de la psychothérapie de manière juste et adéquate, en évitant le sensationnalisme, les exagérations ou la superficialité ; ils offrent leurs services d’une manière identique. Les psychothérapeutes sont guidés par l’obligation majeure d’aider le public à élaborer des jugements, des opinions et des choix bien informés.
Principe 7.h : En tant que professeurs, les psychothérapeutes s’assurent que les arguments des cours et les déclarations des catalogues soient exacts et ne prêtent pas à confusion, et particulièrement concernant les matières enseignées, les bases prises pour les évaluations et la nature de l’expérience transmise. Les annonces, brochures ou publicités relatives à des ateliers, des séminaires ou autres programmes de formation décrivent avec précision le public à qui le programme est destiné, ainsi que les pré requis à l’inscription, les buts pédagogiques et la nature des sujets abordés. Ces annonces décrivent également de manière précise les diplômes, formation et expérience des psychothérapeutes donnant les cours ainsi que les éventuels frais de participation.
Principe 7.i : Les annonces publiques ou les publicités visant à recruter des participants pour des recherches en leur offrant des services cliniques ou d’autres services professionnels à titre d’encouragement, devront indiquer clairement la nature de ces services ainsi que les frais ou autres obligations que doivent accepter les participants à ces recherches.
Principe 7.j : Un psychothérapeute a l’obligation de corriger les propos des personnes qui présentent ses qualifications professionnelles, ou qui vantent ses produits ou ses services, d’une manière incompatible aux principes repris ici.
Principe 7.k : Le diagnostic ou l’évaluation individuelle, ainsi que les services psychothérapeutiques ne sont fournis que dans le contexte d’une relation psychothérapeutique professionnelle. Quand un avis personnel est donné dans le cadre d’une conférence publique, d’un exposé, d’un article de journal ou de revue, d’un programme de radio ou de télévision, d’un courrier, ou d’autres médias similaires, le psychothérapeute utilisera les données les plus actuelles et les plus pertinentes, et donnera son opinion de la manière la plus hautement professionnelle qui soit.
Principe 7.l Tout produit qui est décrit ou présenté au moyen de conférences, d’exposés, d’articles de journal ou de revue, de programmes de radio ou de télévision, de courrier, ou d’autres médias similaires répond aux mêmes critères reconnus que les produits utilisés dans le cadre d’une relation professionnelle.
PRINCIPE 8 : TECHNIQUES D’ÉVALUATION
général: Dans le développement, la publication et l’utilisation de techniques d’évaluation psychothérapeutique ou psychologique, les psychothérapeutes s’efforcent de soutenir le bien-être et les intérêts du patient. Ils veillent à ce que les résultats de l’évaluation ne soient pas mal utilisés. Ils respectent le droit du patient à connaître les résultats, les interprétations qui en sont faites et les fondements de leurs recommandations et conclusions. Les psychothérapeutes s’assurent de ne cautionner les tests et autres techniques d’évaluation que dans les limites de mandats légaux. Ils s’efforcent de s’assurer que les techniques d’évaluations soient correctement utilisées par les autres personnes.
Principe 8.a : Dans l’utilisation des techniques d’évaluation, les psychothérapeutes respectent le droit des patients d’avoir toutes les explications concernant la nature et les objectifs de la technique, dans un langage compréhensible par les patients, à moins qu’il n’ait été agréé mutuellement, explicitement et préalablement de faire une exception à ce droit. Lorsque les explications sont fournies par d’autres personnes, les psychothérapeutes établissent des procédures pour s’assurer que ces explications soient adéquates.
Principe 8.b : Les psychothérapeutes responsables du développement et de la standardisation de tests psychologiques et autres techniques d’évaluation utilisent des procédures scientifiques établies et se plient aux critères de qualités de l’EAP, de la NAO et de l’organisation ou association concernée.
Principe 8.c : Dans leurs rapports portant sur les résultats de l’évaluation, les psychothérapeutes indiquent toute réserve existante concernant la validité ou la fiabilité suite aux circonstances de l’évaluation ou au fait que les normes ne soient pas appropriées à la personne testée. Les psychothérapeutes s’efforcent de s’assurer que d’autres ne fassent pas un mauvais usage des résultats des évaluations, et de leurs interprétations.
Principe 8.d : Les psychothérapeutes reconnaissent que les résultats de l’évaluation peuvent devenir obsolètes et ne représentent pas une image complète de la personne évaluée. Ils s’efforcent de prévenir et d’éviter un mauvais usage de mesures devenues obsolètes et d’évaluations incomplètes.
Principe 8.e : Les psychothérapeutes offrant des services d’interprétation et d’évaluation par échelle de points, sont capables de prouver de manière appropriée la validité des programmes et procédures utilisés pour arriver à leurs interprétations. L’offre publique de services d’interprétations est considérée comme l’équivalent d’une consultation entre deux professionnels. Les psychothérapeutes s’efforcent d’éviter un mauvais usage de leurs rapports d’évaluation.
Principe 8.f : Les psychothérapeutes n’encouragent pas ni ne promotionnent l’usage de techniques d’évaluation psychothérapeutique ou psychologique par des personnes dont la formation n’est pas appropriée ou qui ne sont pas qualifiées, que ce soit en leur donnant des explications, en les cautionnant ou en les supervisant.
PRINCIPE 9 : RECHERCHE
général: La décision d’entreprendre une recherche s’appuie sur une réflexion individuelle du psychothérapeute sur la manière de contribuer du mieux possible aux sciences humaines et au bien-être de l’humanité. Une fois la décision prise, le psychothérapeute envisage diverses orientations sur lesquelles les efforts et les ressources pourront être investis. Sur base de ces considérations, le psychothérapeute mène les enquêtes en respectant et en se souciant du bien-être et de la dignité des personnes participant à la recherche, et en toute connaissance des règlementations et des critères professionnels qui encadrent la conduite de toute recherche portant sur des êtres humains.
Principe 9.a : Dans la préparation d’une étude, le psychothérapeute en charge de l’enquête (ci-après dénommé le Chercheur) a la responsabilité d’évaluer avec précaution si l’étude est acceptable d’un point de vue éthique. Dans le cas où il estimerait qu’il faudrait transiger avec un principe éthique ou avec des valeurs humaines et scientifiques, il incombe au Chercheur la responsabilité de s’obliger à demander un avis éthique et de garantir fermement la protection des droits des personnes participantes.
Principe 9.b : Le Chercheur a le souci éthique majeur d’estimer selon les critères généralement admis, si un participant à une étude s’avèrera un “sujet à risque” ou un “sujet à risque réduit”.
Principe 9.c : Le Chercheur a en permanence la responsabilité de veiller au respect de l’éthique durant les recherches. L’enquêteur est également responsable du fait que les participants soient traités de manière éthique par les collaborateurs, les assistants, les étudiants et les employés, à qui incombent également ces mêmes obligations.
Principe 9.d : Sauf pour des recherches à risque minime, le Chercheur établit un accord clair et honnête avec les participants, avant leur participation, qui clarifie les obligations et les responsabilités de chacun. Le Chercheur a le devoir d’honorer toutes les promesses et engagements contenus dans cet accord. Le Chercheur informe les participants de tous les aspects de la recherche qui seraient raisonnablement de nature à influencer leur volonté de participer et répond à toutes les questions des participants sur les autres aspects de la recherche. A défaut d’avoir pu expliciter pleinement ces aspects avant d’obtenir le consentement éclairé des participants, le psychothérapeute se doit de prendre des mesures additionnelles pour garantir la protection du bien-être et de la dignité des participants à la recherche. Les recherches impliquant des enfants ou des personnes ayant une altération de leurs capacités à comprendre ou à communiquer, nécessitent des procédures spécifiques pour assurer ces mêmes garanties.
Principe 9.e : Les besoins méthodologiques d’une recherche peuvent nécessiter l’usage de la dissimulation ou de la tromperie. Avant d’entreprendre une telle recherche, le Chercheur a comme responsabilités particulières de : (i) déterminer si l’usage de telles techniques se justifie par la valeur implicite ou future de la recherche au niveau scientifique ou pédagogique ; (ii) déterminer s’il existe des procédures alternatives qui n’utiliseraient pas la tromperie et la dissimulation ; et (iii) s’assurer que les participants reçoivent des explications suffisantes dès que possible. On présume que ces techniques ne devraient pas être utilisées.
Principe 9.f : Le Chercheur doit respecter la liberté individuelle du participant de ne pas participer ou de se retirer de la recherche quel qu’en soit le moment. L’obligation de garantir cette liberté oblige le Chercheur à de profondes réflexions et prises en considération lorsqu’il se trouve en position d’autorité ou d’influence vis-à-vis du participant. De telles positions d’autorité sont, notamment et sans y être limité, des situations où la participation à des recherches fait partie d’un emploi, des situations où le participant à la recherche est un élève, patient ou employé du Chercheur. Les droits d’une personne priment sur les besoins du Chercheur de terminer sa recherche.
Principe 9.g : Le Chercheur protège le participant de tout mal, inconfort et risque physique ou mental qui pourrait en résulter des procédures de recherche. Si de tels risques ou de telles conséquences existent, le Chercheur en informe le participant. Des procédures de recherches pouvant causer des maux graves ou durables à un participant ne sont pas utilisées sauf si le fait de ne pas utiliser ces procédures pourrait exposer le participant à des risques encore plus graves, ou sauf si la recherche offre de grands bénéfices potentiels et que le consentement éclairé et volontaire de chaque participant a été obtenu. Les participants devraient être informés des procédures permettant de contacter le Chercheur dans un délai raisonnable après leur participation, si du stress ou des maux ou encore des questions ou des soucis à ces égards devaient survenir. Le consentement donné par les participants ne limite d’aucune manière leurs droits légaux, ni ne diminue les responsabilités légales du Chercheur.
Principe 9.h : Dès que les données sont collectées, le Chercheur fournit aux participants les informations sur la nature de l’étude et tente de rectifier toute incompréhension. Lorsque des valeurs humaines ou scientifiques justifient le fait d’attendre ou de retenir cette information, il incombe au Chercheur la responsabilité spéciale de garder la recherche sous surveillance et de s’assurer qu’il n’y ait pas de conséquences dommageables pour les participants.
Principe 9.i : Dans le cas où les procédures de recherche auraient des conséquences indésirables pour un participant, le Chercheur a la responsabilité de détecter et d’enlever ou corriger ces conséquences ainsi que leurs effets à long terme.
Principe 9.j : Lors de l’enquête, les informations obtenues sur un participant à la recherche sont confidentielles, sauf s’il en a été agréé autrement de manière préalable. Si d’autres personnes pouvaient avoir accès à ces informations, cette possibilité ainsi que les procédures pour protéger la confidentialité, sont expliquées au participant ; ceci fait partie de toute procédure servant à obtenir un consentement dit éclairé.
EAP Statement of Ethical Principles 2002 – Anglais
Psychotherapists respect the dignity and worth of the individual and strive for the preservation and protection of fundamental human rights. They are committed to increasing knowledge of human behaviour and of people’s understanding of themselves and others and the utilisation of such knowledge for the promotion of human welfare. While pursuing these objectives they make every effort to protect the welfare of those who seek their services, of people related to those using their services (where that does not conflict with the needs of their clients) and of any research participants that may be the object of study. Psychotherapists respect other members of their profession and of related professions and make every effort, in so far as they are able and where that does not conflict with the interests of their clients, to provide full information and give mutual respect. They use their skills only for purposes consistent with these values and do not knowingly permit their misuse by others. While demanding for themselves freedom of inquiry and communication, psychotherapists accept the responsibility this freedom requires : competence, objectivity in the application of skills, and concern for the best interests of clients, colleagues, students, research participants, & society members. In the pursuit of these ideals, psychotherapists subscribe to detailed ethical principles in the following areas, which follow :
Psychotherapists cooperate fully with their own professional, national, and European organisations & associations and with the European Association for Psychotherapy (EAP) by responding promptly and completely to inquiries from and requirements of any duly constituted ethics or professional committees of such associations or organisations of which they are a member or to which they belong. Acceptance onto the Register of the European Certificate for Psychotherapy (ECP) commits a psychotherapist to adherence to all of these principles.
General Principle : In providing services, psychotherapists maintain the highest standards of their profession. They accept the responsibility for the consequences of their acts and make every effort to ensure that their services are used appropriately.
Principle 1.a : As practitioners, psychotherapists know that they bear a heavy social responsibility because their recommendations and professional actions may alter the lives of others. They are alert to personal, social, organisational, financial, environmental, or political situations and pressures that might lead to misuse of their influence.
Principle 1.b : Psychotherapists clarify in advance with their clients all matters that might pertain to their working together. They avoid relationships that may limit their objectivity or create a conflict of interest.
Principle 1.c : Psychotherapists have the responsibility to attempt to prevent distortion, misuse, or suppression of their findings by an institution or agency of which they are employees.
Principle 1.d : As members of national or organisational bodies, psychotherapists remain accountable as individuals to the highest standards of their profession.
Principle 1.e : As teachers or trainers, psychotherapists recognise their primary obligation to help others acquire knowledge and skill. They maintain high standards of scholarship by presenting information objectively, fully, and accurately.
Principle 1.f : As researchers, psychotherapists accept responsibility for the selection of their research topics and methods used in investigation, analysis and reporting. They plan their research in ways to minimise the possibility that their findings will be misleading. They provide thorough discussion of the limitations of their data, especially where their work touches on social policy or might be construed to the detriment of persons in specific age, sex, ethnic, socioeconomic, or other social groups. In publishing reports of their work, they never suppress disconfirming data, and they acknowledge the existence of alternative hypotheses and explanations of their findings. Psychotherapists take credit only for the work they have actually done. They clarify in advance with all appropriate persons and agencies the expectations for sharing and utilising research data. Interference with the milieu in which data are collected is kept to a minimum.
General Principle : The maintenance of high standards of competence is a responsibility shared by all psychotherapists in the interest of the public and the profession as a whole. Psychotherapists recognise the boundaries of their competence and the limitations of their techniques. They only provide services and only use techniques for which they are qualified by training and experience. In those areas in which recognised standards do not yet exist, psychotherapists take whatever precautions are necessary to protect the welfare of their clients. They maintain knowledge of current health, scientific and professional information related to the services they render.
Principle 2.a : Psychotherapists accurately represent their competence, education, training, and experience. They claim as evidence of educational & professional training qualifications only those degrees or qualifications obtained from reputable educational institutions or those recognised by the EAP. They ensure that they adequately meet the minimum professional standards as laid down by the EAP, the relevant National Awarding Organisation’s criteria, and the criteria of the relevant European Wide Accrediting Organisation in their modality or method, where these exist. They respect the other sources of education, training and experience that they have received.
Principle 2.b : As practitioners, and as teachers or trainers, psychotherapists perform their duties on the basis of careful preparation and readiness so that their practice is of the highest standard and communication is accurate, current, and relevant.
Principle 2.c : Psychotherapists recognise the need for continuing education and personal development and are open to new procedures and changes in expectations and values over time.
Principle 2.d Psychotherapists recognise differences among people, such as those that may be associated with age, sex, socio-economic, and ethnic backgrounds or the special needs of those who might have been specifically disadvantaged. They obtain suitable training, experience, or counsel to assure competent and appropriate service when relating to all such persons.
Principle 2.e : Psychotherapists responsible for decisions involving individuals or policies based on test results have an understanding of psychological or educational measurement, validation problems, and test research.
Principle 2.f : Psychotherapists recognise that personal problems and conflicts may interfere with professional effectiveness. Accordingly they refrain from undertaking any activity in which their personal problems are likely to lead to inadequate performance or harm to a client, colleague, student, or research participant. If engaged in such activity when they become aware of their personal problems, they seek competent professional assistance to determine whether they should suspend, terminate, or limit the scope of their professional activities.
Principle 2.g : Psychotherapists entering into new fields of activity ensure that they have completed all the training and professional requirements related to that field of activity, prior to practising, and that their activity in this new field is of the highest possible standard. They ensure that there is no dilution of, confusion or conflict with any current activity.
General Principle : Psychotherapists’ moral and ethical standards of behaviour are a personal matter to the same degree as they are for any other citizen, except where these may compromise the fulfilment of their professional responsibilities or reduce the public trust in psychotherapy & psychotherapists. Regarding their own personal behaviour, psychotherapists are sensitive to prevailing community standards and to the possible impact that conformity to or deviation from these standards may have upon the quality of their performance as psychotherapists. Psychotherapists are also aware of the possible impact of their public behaviour upon the ability of colleagues to perform their professional duties.
Principle 3.a : As professionals, psychotherapists act in accord with the principles of EAP and their National Awarding Organisation’s (NAO) and their institute or association’s standards and guidelines related to practice. Psychotherapists also adhere to relevant governmental laws and regulations. When European, national, provincial, organisational, or institutional laws, regulations, or practices are in conflict with EAP, the NAO, or their institution or association’s standards and guidelines, psychotherapists make known their commitment to EAP, their NAO & their institute or association’s standards and guidelines and, wherever possible, work toward a resolution of the conflict. As professionals, they are concerned with the development of such legal and quasi-legal regulations that best serve the public interest, and they work toward changing existing regulations that are not beneficial to the public interest.
Principle 3.b : As employees or employers, psychotherapists do not engage in or condone any practices that are inhumane or that result in illegal or unjustifiable actions. Such practices include, but are not limited to, those based on considerations of race, handicap, age, gender, sexual preference, religion, or national origin in practice, in hiring, promotion, or training.
Principle 3.c : In their professional roles, psychotherapists avoid any action that will violate or diminish the human, legal and civil rights of clients or others who may be affected.
Principle 3.d : As practitioners, teachers, trainers and researchers, psychotherapists are aware of the fact that their personal values may affect their communication, the use of techniques, selection and presentation of views or materials and the nature or implementation of research. When dealing with topics that may give offence, they recognise and respect the diverse attitudes and individual sensitivities that clients, students, trainees or subjects may have towards such matters.
General Principle : Psychotherapists have a primary obligation to respect the confidentiality of information obtained from persons in the course of their work as psychotherapists. They reveal such information to others only with the consent of the person (or the person’s legal representative), except in those unusual circumstances in which not to do so would probably result in clear danger to the person or to others. Psychotherapists inform their clients of the legal limits of confidentiality. Consent to reveal information to others would normally be obtained in writing from the person concerned.
Principle 4.a : Information obtained in clinical or consulting relationships, or evaluating data concerning children, students, employees, and others, is discussed only for professional purposes and only with persons clearly concerned with the case. Written and oral reports present only data germane to the purposes of the evaluation or for a referral, and every effort is made to avoid undue invasion of privacy.
Principle 4.b : Psychotherapists who present personal information obtained during the course of professional work in writings, lectures, or other public forums either obtain adequate prior consent to do so or adequately disguise all identifying information.
Principle 4.c : Psychotherapists make provisions for maintaining confidentiality in the storage and disposal of records, and in the event of their own unavailability.
Principle 4.d : When working with minors or other persons who are unable to give voluntary, informed consent, psychotherapists take special care to protect these person’s best interests and consult others involved appropriately.
General Principle : Psychotherapists respect the integrity and protect the welfare of the people and groups with whom they work. When conflicts of interest arise between clients and psychotherapists’ employing institutions, psychotherapists clarify the nature and direction of their loyalties and responsibilities and keep all parties informed of their commitments. Psychotherapists fully inform clients as to the purpose and nature of any evaluative, treatment, educational, or training procedure, and they openly acknowledge that clients, students, trainees, or participants in research have freedom of choice with regard to participation. Coercion of people to participate or to remain in receipt of services is unethical.
Principle 5.a : Psychotherapists are continually cognizant of their own needs and of their potentially influential position vis-a-vis persons such as clients, students, trainees, subjects and subordinates. They avoid exploiting the trust and dependency of such persons. Psychotherapists make every effort to avoid dual relationships that could impair their professional judgment or increase the risk of exploitation. Examples of such dual relationships include, but are not limited to, professional treatment of or research with employees, students, supervisees, close friends, or relatives. Sexual intimacies with any such clients, students, trainees and research participants are unethical.
Principle 5.b : When a psychotherapist agrees to provide services to a client at the request of a third party, the psychotherapist assumes the responsibility of clarifying the nature of the relationships to all parties concerned.
Principle 5.c : Where the demands of an organisation require psychotherapists to violate these or any ethical principles, psychotherapists clarify the nature of the conflict between the demands and the principles. They inform all parties of their ethical responsibilities as psychotherapists and take appropriate action.
Principle 5.d : Psychotherapists make advance financial arrangements that safeguard the best interests of and are clearly understood by their clients, students, trainees or research participants. They neither give nor receive and remuneration for referring clients for professional services. They contribute a portion of their services to work for which they receive little or no financial return.
Principle 5.e : Psychotherapists terminate a clinical or consulting relationship as soon as it is reasonably clear that the client is not benefiting from it, or whenever the client requires. They offer to help the client locate alternative sources of assistance.
General Principle : Psychotherapists act with due regard for the needs, special competencies, and obligations of their colleagues in psychotherapy, psychology, medicine & other professions. They respect the prerogatives and obligations of the institutions or organisations with which these other colleagues are associated.
Principle 6.a : Psychotherapists understand the areas of competence of related professions. They make full use of all the professional, technical, and administrative resources that serve the best interests of consumers. The absence of formal relationships with other professional workers does not relieve psychotherapists of the responsibility for securing for their clients the best possible professional service, nor does it relieve them of the obligation to exercise foresight, diligence, and tact in obtaining the complementary or alternative assistance needed.
Principle 6.b : Psychotherapists know and take into account the traditions and practices of other professional groups with whom they work and they cooperate fully with such groups. If a person is receiving similar services from another professional, the psychotherapist carefully considers that professional relationship and proceeds with caution and sensitivity to the therapeutic issues as well as the client’s welfare. The psychotherapist discusses these issues with the client so as to minimise the risk of confusion and conflict, and seeks, where possible, to maintain clear and agreed relationships with other involved professionals.
Principle 6.c : Psychotherapists who employ or supervise other professionals or professionals in training accept the obligation to facilitate the further professional development of these individuals and take action to ensure their competence. They provide appropriate working conditions, timely evaluations, constructive consultation, and experience opportunities.
Principle 6.d : Psychotherapists do not exploit their professional relationships with clients, supervisees, students, employees or research participants sexually or otherwise. Psychotherapists do not condone or engage in sexual harassment. Sexual harassment is defined as deliberate or repeated comments, gestures, or physical contacts of a sexual nature that are unwanted by the recipient.
Principle 6.e : When psychotherapists know of an ethical violation by another psychotherapist, and it seems appropriate, they informally attempt to resolve the issue by bringing the behaviour to the attention of the psychotherapist. If the misconduct is of a minor nature and/or appears to be due to lack of sensitivity, knowledge, or experience, such an informal solution is usually appropriate. Such informal corrective efforts are made with sensitivity to any rights to confidentiality involved. If the violation does not seem amenable to an informal solution, or is of a more serious nature, psychotherapists bring it to the attention of the appropriate institution, association or committee on professional ethics and conduct.
Principle 6.f : Publication credit is assigned to those who have contributed to a publication in proportion to their professional contributions. Major contributions of a professional character made by several persons to a common project are recognised by joint authorship with the individual who made the principle contribution listed first. Minor contributions of a professional character and extensive clerical or similar nonprofessional assistance may be acknowledged in footnotes or in an introductory statement. Acknowledgement through specific citations is made for unpublished as well as published material that has directly influenced the research or writing. Psychotherapists who compile and edit material of others for publication publish the material in the name of the originating group, if appropriate, with their own name appearing as chairperson or editor. All contributors are acknowledged and named.
Principle 6.g : In conducting research in institutions or organisations, psychotherapists secure appropriate authorisation to conduct such research. They are aware of their obligation to future research workers and ensure that host institutions receive adequate information about the research and proper acknowledgements of their contributions.
General Principle : Public statements, announcements of services, advertising, and promotional activities of psychotherapists serve the purpose of helping the public make informed judgments and choices. Psychotherapists represent accurately and objectively their professional qualifications, affiliations, and functions, as well as those of the institutions or organisations with which they or the statements may be associated. In public statements providing psychotherapeutical information or professional opinions or providing information about the availability of techniques, products, publications, and services, psychotherapists base their statements on generally acceptable findings and techniques with full recognition of the limits and uncertainties of such evidence.
Principle 7.a : When announcing or advertising professional services, psychotherapists may list the following information to describe the provider and services provided : name, highest relevant academic degree or training certificate earned from an accredited institution, date, type, award of the ECP, membership of psychotherapy organisations and professionally relevant or related bodies, address, telephone number, office hours, a brief listing of the type of psychological services offered, an appropriate presentation of fee information, foreign languages spoken, policy with regards to insurance or third party payments and other brief & pertinent information. Additional relevant or important consumer information may be included if not prohibited by other sections of these Ethical Principles.
Principle 7.b : In announcing or advertising the availability of psychotherapeutic services or publications, psychotherapists do not present their affiliation with any organisation in a manner that falsely implies sponsorship or certification by that organisation. In particular and for example, psychotherapists do not state European, national registration or institutional or associational status in a way to suggest that such status implies specialised professional competence or qualifications. Public statements include, but are not limited to, communication by means of periodical, book, list, directory, internet, television, radio, or motion picture. They do not contain (i) a false, fraudulent, misleading, deceptive, or deceptive, or unfair statement ; (ii) a misinterpretation of fact or a statement likely to mislead or deceive because in context it makes only a partial disclose of relevant facts ; (iii) a testimonial from a patient regarding the quality of a psychotherapist’s services or products ; (iv) a statement intended or likely to create false or unjustified expectations of favourable results ; (v) a statement implying unusual, unique, or one-of-a-kind abilities ; (vi) a statement intended or likely to appeal to a client’s fears, anxieties, or emotions concerning the possible results of failure to obtain the offered services ; (vii) a statement concerning the comparative desirability of offered services ; (viii) a statement of direct solicitation of individual clients.
Principle 7.c : Psychotherapists do not compensate or give anything of value to a representative of the press, radio, television, or other communication medium in anticipation of or in return for professional publicity in a news item. A paid advertisement must be identified as such, unless it is apparent from the context that it is a paid advertisement. If communicated to the public by use of radio or television, an advertisement is prerecorded and approved for broadcast by the psychotherapist. Copies of advertisements and recordings of broadcasts are retained by the psychotherapist.
Principle 7.d : Announcements or advertisements of “personal growth groups,” special-interest group sessions, courses, clinics, trainings and agencies give a clear statement of purpose and a clear description of the experiences or training to be provided. The education, training, and experience of the staff members are appropriately specified and available prior to the commencement of the group, training course or services. A clear statement of fees and any contractual implications is available before participation.
Principle 7.e : Psychotherapists associated with the development or promotion of psychotherapeutic techniques, products, books, or other such offered for commercial sale make reasonable efforts to ensure that announcements and advertisements are presented in a professional, scientifically acceptable, ethical and factually informative manner.
Principle 7.f : Psychotherapists do not participate for personal gain in commercial announcements or advertisements recommending to the public the purchase or use of proprietary or single-source products or services when that participation is based solely upon their identification as psychotherapists.
Principle 7.g : Psychotherapists present the science and art of psychotherapy and offer their services, products, and publications fairly and accurately, avoiding misrepresentation through sensationalism, exaggeration, or superficiality. Psychotherapists are guided by the primary obligation to aid the public in developing informed judgments, opinions, and choices.
Principle 7.h : As teachers, psychotherapists ensure that statements in catalogues and course outlines are accurate and not misleading, particularly in terms of subject matter to be covered, bases for evaluating progress, and the nature of course experiences. Announcements, brochures or advertisements describing workshops, seminars, or other educational programs accurately describe the audience for which the program is intended as well as eligibility requirements, educational objectives, and nature of the materials to be covered. These announcements also accurately represent the education, training, and experience of the psychotherapists presenting the programs and any fees involved.
Principle 7.i : Public announcements or advertisements soliciting research participants in which clinical services or other professional services are offered as an inducement make clear the nature of the services as well as the costs and other obligations to be accepted by participants in the research.
Principle 7.j : A psychotherapist accepts the obligation to correct others who represent the psychotherapist’s professional qualifications, or associations with products or services, in a manner incompatible with these guidelines.
Principle 7.k : Individual diagnostic and therapeutic services are provided only in the context of a professional psychotherapeutic relationship. When personal advice is given by means of public lectures or demonstrations, newspaper or magazine articles, radio or television programs, mail, or similar media, the psychotherapist utilises the most current relevant data and exercises the highest level of professional judgment.
Principle 7.l : Products that are described or presented by means of public lectures or demonstrations, newspaper or magazine articles, radio or television programs, mail, or similar media meet the same recognised standards as exist for products used in the context of a professional relationship.
General Principle : In the development, publication, and utilisation of psychotherapeutic or psychological assessment techniques, psychotherapists make every effort to promote the welfare and best interests of the client. They guard against the misuse of assessment results. They respect the client’s right to know the results, the interpretations made, and the bases for their conclusions and recommendations. Psychotherapists make every effort to maintain the security of tests and other assessment techniques within the limits of legal mandates. They strive to ensure the appropriate use of assessment techniques by others.
Principle 8.a : In using assessment techniques, psychotherapists respect the right of clients to have full explanations of the nature and purpose of the techniques in language the clients can understand, unless an explicit exception to this right has been agreed upon in advance. When the explanations are to be provided by others, psychotherapists establish procedures for ensuring the adequacy of these explanations.
Principle 8.b : Psychotherapists responsible for the development and standardisation of psychological tests and other assessment techniques utilise established scientific procedures and observe the relevant EAP, national, and institutional or organisational standards.
Principle 8.c : In reporting assessment results, psychotherapists indicate any reservations that exist regarding the validity or reliability because of the circumstances of the assessment or the inappropriateness of the norms for the person tested. Psychotherapists strive to ensure that the results of assessments and their interpretations are not misused by others.
Principle 8.d : Psychotherapists recognise that assessment results may become obsolete and do not represent a complete picture of the assessed. They make every effort to avoid and prevent the misuse of obsolete measures or incomplete assessments.
Principle 8.e : Psychotherapists offering scoring and interpretation services are able to produce appropriate evidence for the validity of the programs and procedures used in arriving at interpretations. The public offering of an interpretation service is considered a professional-to-professional consultation. Psychotherapists make every effort to avoid misuse of assessment reports.
Principle 8.f : Psychotherapists do not encourage or promote the use of psychotherapeutic or psychological assessment techniques by inappropriately trained or otherwise unqualified persons through teaching, sponsorship, or supervision.
General Principle : The decision to undertake research rests upon a considered judgment by the individual psychotherapist about how best to contribute to human science and human welfare. Having made the decision to conduct research, the psychotherapist considers alternative directions in which research energies and resources might be invested. On the basis of this consideration, the psychotherapist carries out the investigation with respect and concern for the dignity and welfare of the people who participate and with cognizance of regulations and professional standards governing the conduct of research with human participants.
Principle 9.a : In planning a study, the the psychotherapist who carries out the investigation (the investigator) has the responsibility to make a careful evaluation of its ethical acceptability. To the extent that the weighing of scientific and human values suggests a compromise of any principle, the investigator incurs a correspondingly serious obligation to seek ethical advice and observe stringent safeguards to protect the rights of human participants.
Principle 9.b : Considering whether a participant in a planned study will be a “subject at risk” or a “subject at minimal risk”, according to recognised standards, is of primary ethical concern to the investigator.
Principle 9.c : The investigator always retains the responsibility for ensuring ethical practice in research. The investigator is also responsible for the ethical treatment of research participants by collaborators, assistants, students, and employees, all of whom, however, incur similar obligations.
Principle 9.d : Except in miminal-risk research, the investigator establishes a clear and fair agreement with research participants, prior to their participation, that clarifies the obligation and responsibilities of each. The investigator has the obligation to honour all promises and commitments in that agreement. The investigator informs the participants of all aspects of the research that might reasonably be expected to influence willingness to participate and explains all other aspects of the research about which the participants inquire. Failure to make full disclosure prior to obtaining informed consent requires additional safeguards to protect the welfare and the dignity of the research participants. Research with children or with participants who have impairments that would limit understanding and/or communication requires special safeguarding procedures.
Principle 9.e : Methodological requirements of a study may make the use of concealment or deception seem necessary. Before conducting such a study, the investigator has a special responsibility to (i) determine whether the use of such techniques is justified by the study’s prospective scientific, educational, or implied value ; (ii) determine whether alternative procedures are available that do not use concealment or deception ; and (iii) ensure that the participants are provided with sufficient explanation as soon as possible. There exists a presumption not to use such techniques.
Principle 9.f : The investigator respects the individual’s freedom to decline to participate in or withdraw from the research at any time. The obligation to protect this freedom requires careful thought and consideration when the investigator is in a position of authority or influence over the participant. Such positions of authority include, but are not limited to, situations in which research participation is required as part of employment or in which the participation is a student, client, or employee of the investigator. The rights of the individual predominate over the needs of the investigator to complete the research.
Principle 9.g : The investigator protects the participant from physical and mental discomfort, harm, and danger that may arise from research procedures. If risks of such consequences exist, the investigator informs the participant of that fact. Research procedures likely to cause serious or lasting harm to a participant are not used unless the failure to use these procedures might expose the participant to risk of greater harm, or unless the research has great potential benefit and fully informed and voluntary consent is obtained from each participant. The participant should be informed of procedures for contacting the investigator within a reasonable time period following participation should stress, potential harm, or related questions or concerns arise. Consent obtained from the participant does not limit their legal rights or reduce the investigator’s legal responsibilities.
Principle 9.h : After the data are collected, the investigator provides the participant with information about the nature of the study and attempts to remove any misconceptions that may have arisen. Where scientific or humane values justify delaying or withholding this information, the investigator incurs a special responsibility to monitor the research and to ensure that there are no damaging consequences for the participant.
Principle 9.i : Where research procedures result in undesirable consequences for the individual participant, the investigator has the responsibility to detect and remove or correct these consequences, including long-term effects.
Principle 9.j : Information obtained about a research participant during the course of an investigation is confidential unless otherwise agreed upon in advance. When the possibility exists that others may obtain access to such information, this possibility, together with the plans for protecting confidentiality, is explained to the participant as part of the procedure for obtaining informed consent.